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No. 3.

"Au Louable Sénat de la Ville libre de Cracovie. "Son Altesse le Prince Vice-Roi du royaume de Pologne ayant soumis à S. M. Impériale la demande du Sénat, quant au remboursement des frais que l'occupation du territoire de la République de Cracovie par l'armée Impériale de Russie a occasionnés, a daigné m'autoriser, par ordre de mon très Gracieux Maître et par un rescrit du 21 (9 O. S.) du mois courant, No. 279, de déclarer au Sénat, que S. M. Impériale et Royale, ayant mûrement réfléchi sur l'objet de la réclamation du gouvernement de la ville libre de Cracovie, ne peut que considérer comme une chose juste et équitable, que comme ce sont les troubles dont la République de Cracovie a été le théâtre, et la connivence coupable de celle-ci avec les Révolutionnaires Polonais, qui ont occasionné l'entrée de l'armée impériale sur son territoire, les frais de l'entretien de cette armée tombent aussi à la charge du gouvernement de la république. En remplissant ainsi mon devoir, et en portant à la connaissance du Sénat cette réponse à sa requête présentée le 18 (6 O. S.) Février de l'année courante, No. 727, je suis obligé d'ajouter, que S. M. ayant déjà consenti que les frais de l'entretien de l'armée Russe à Cracovie, depuis le 16 (4 O. S.) Octobre jusqu'au jour de son évacuation définitive, soient payés par le trésor Impérial, a donné une preuve évidente de sa modération et de sa bienveillance avec laquelle Elle regarde encore le bien-être du pays qui jouit de sa haute protection.

"Fait à Cracovie le 28 (16 O. S.) Mai 1832.

No. 4.

"(Signé) ZARZECKI."

"Nous Président et Sénateurs de la Ville libre, indépendante, et strictement neutre de Cracovie, et de son territoire.

"Les trois cours sérénissimes et protectrices, après avoir mûrement considéré la proposition faite au sujet du changement nécessité, et à introduire dans plusieurs Articles de la Constitution, ayant dans leur sagesse trouvé indispensable certaines corrections, qui satisferaient leur zèle pour le bienêtre du pays, daignèrent unanimement accorder leur haute sanction au projet rédigé dans ce but, par la haute Commission Réorganisatrice, après une consultation préalable avec le comité des citoyens, desirant que la constitution ainsi modifiée soit mise immédiatement en exécution. La Commission nous ayant aujourd'hui communiqué la dite Constitution, en nous chargeant de son exécution, nous la livrons à la connaissance publique des citoyens et des habitans de la ville libre de Cracovie et de son territoire, dans le texte français, qui doit être considéré comme le seul authentique, ainsi que dans l'idiome national; faisant connaître, qu'à dater du 3 Septembre de l'année courante elle aura force de loi, et ordonnant son insertion dans le bulletin des lois.

"Fait à Cracovie, à la séance du 29 Juillet 1833.

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No. 5.

"La Commission Extraordinaire nommée par les trois hautes Cours Protectrices, pour la réorganisation de la Ville libre de Cracovie, au louable Sénat.

"Les cours d'Autriche, de Prusse et de Russie se sont convaincu que le libre passage de la Vistule par le Pont de Podgorzé, compromettait essentiellement la tranquillité et l'ordre public, tant à Cracovie que dans les provinces avoisinantes. En effet, il est constant que des gens sans aveu ou poursuivis pour crime, trouvent par cette facilité de communication un refuge et un abri, tantôt de l'un, tantôt de l'autre côté de la Vistule, et se soustraient ainsi à la surveillance et à l'activité de la Police. Cette facilité de communication étant une conséquence de la liberté du commerce accordée à la ville riveraine de Podgorzé, et à son rayon, les cours d'Autriche, de Prusse et de Russie, subordonnant à l'intérêt de l'ordre public toute autre considération, sont convenues de retirer à la ville de Podgorzé, et à son rayon, le privilége de la liberté du commerce. Les soussignés commissaires extraordinaires et plénipotentiaires ont l'honneur d'informer le louable Sénat, que cette mesure est seulement suspensive, ne devant rester en vigueur qu'aussi longtemps que les circonstances exigeront une surveillance plus sévère de cette partie de la frontière ; et les autorités compétentes Autrichiennes ont déjà reçu l'ordre de mettre à exécution la suspension temporaire de la liberté de commerce de la ville et du rayon de Podgorzé, en y apportant toutefois les ménagements nécessaires pour les intérêts du commerce de la ville libre de Cracovie, mais aussi en limitant les rapports trop multipliés qui ont subsisté jusqu'à présent entre cette ville et le rayon de Podgorzé. Les soussignés aiment à croire que le louable Sénat ne méconnaîtra pas les avantages que l'état libre de Cracovie retirera de la mesure en question, sous le rapport de l'ordre public, en ce qu'elle facilitera essentiellement aux autorités du Pays, les moyens d'entretenir une bonne Police.

"Cracovie, le 30 Juillet 1833.

"

(Signé) PFLÜGEL.
"FORCKENBECK.

"TENGOBORSKI."

No. 6.

"Le Président du Sénat à la Conférence des MM. les Résidents des trois hautes Cours Protectrices.

"Déjà lorsque la Commission déléguée par les trois hautes Cours Protectrices s'occupait de la réorganisation de l'état de la ville libre de Cracovie, le Sénat institué par la dite Commission a cru devoir lui exposer l'urgence de prendre les mesures nécessaires afin de faciliter aux anciens militaires Polonais séjournant dans ce pays, ou le retour dans leurs foyers, ou la facilité de se rendre dans un pays, qui leur offrirait des moyens plus faciles de se livrer à quelque occupation utile, et de pourvoir à leur subsistance.

"Le Sénat a eu l'honneur de réitérer cette demande auprès de la Conférence, mais jusqu'ici aucune réponse, qui eut pu satisfaire sa sollicitude, ne s'en est suivie.

"En attendant, les ressources épuisées, l'impossibilité d'obtenir des fonds nouveaux, enfin le manque d'occupation, peut amener ces gens, et même en quelque sorte les forcer, à se prêter aux actions qui pourraient troubler la tranquillité publique et souiller leurs personnes.

"La mesure que présentent les propriétaires qui se constituent garants de la conduite, n'est suffisante qu'à l'égard des individus qui en possession des fonds les dépensent, en bénissant les protecteurs du petit pays qui leur sert d'asyle, et à l'égard de ceux qui par leurs talents et par leur travail sont capables de se suffire. Ces individus, au contraire, que l'expérience n'a pu corriger, et qui par des discours insensés, et par la propagation des nouvelles fausses et des idées exaltées et subversives, scandalisent leurs collègues, et qui pis est, peuvent influer sur l'esprit de la jeunesse, que l'âge, la réflexion et le temps n'ont pas encore mûrie; ces individus, dis-je, devraient être incontinent rélégués.

"Voici les noms de ceux qui se trouvent dans cette catégorie :

“1o. L. B., ci-devant officier au service du duché de Varsovie, dernièrement Major de l'armée révolutionnaire dans le régiment de la cavalerie du Palatinat de Sandomir.

"2o. Xavier Polan, Volhynien, séjournant à Cracovie sous le nom supposé de Joseph Pawlikowski.

'3°. Eysmont, Lithuanien, dont le nom supposé est Jean Kozubski. "La Conférence voudra donc bien se prononcer d'abord à l'égard des susdits individus, et autoriser le Sénat à leur délivrer des passeports pour se rendre dans les pays qu'ils auront choisi. Le même moyen serait employé contre tous ceux que la Police indiquerait plus tard comme devant encourir la même mesure de précaution.

"Cracovie, 30 Mai 1835.

" (Signé) Le Président du Sénat,
"WIELOGLOWSKI."

No. 7.

"La Conférence des Résidents des trois hautes Cours Protectrices, à S. E. M. le Président, et au louable Sénat de la Ville libre de Cracovie. "Pour ne pas laisser aucun doute sur les intentions des hautes Cours Protectrices relativement aux Refugiés, qui en vertu de la Note de ce jour devront être éloignées du territoire de la Ville libre de Cracovie, les soussignés viennent d'être chargés de déclarer à S. E. M. le Président et au Sénat, que cette mesure aura son application à tous les individus qui, non originaires du Royaume de la République, ont participé à la dernière révolte en Pologne, soit en portant les armes en qualité d'officiers, de sousofficiers ou soldats, soit de toute autre manière, et qui se trouvent à Cracovie, ou dans son territoire, sans pouvoir légitimer ce sé

jour par un passeport en règle, ou une permission spéciale délivrée à cet effet par l'autorité compétente d'une des puissances protectrices.

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Le service civil ou militaire, sans distinction de grade, ainsi que les droits de Cité, auxquels le gouvernement de la République pourrait avoir admis un de ces individus, ne l'exempte aucunement de la mesure générale en question.

"Les soussignés saisissent cette occasion pour offrir à S. E. M. le Président et au Sénat l'assurance de leur haute consideration.

"Cracovie, le 9 Février 1836.

"(Signé) VON HARTMANN.
"E. Bar. STERNBERG.
ILIEHMAN."

""

No. 8.

Letter of the Ex-president of the Senate of Cracow, M. Wieloglowski, to Prince Metternich.

'Monseigneur,—Dans la lettre officielle dont il a plu à votre Altesse de m'honorer dernièrement, et dont la lecture m'a fait la plus douloureuse impression, je vois d'après toutes les mesures jugées comme nécessaires, prises au nom des hautes Cours, le gouvernement dont j'étais le membre, sous l'accusation fondée non sur des faits, mais sur des simples relations, comme quoi, je devais non seulement par une simple indulgence, mais ce qui est pire encore, par une coupable connivence, maintenir à Cracovie l'émigration Polonaise, dont le séjour est devenu aussi préjudiciable pour la ville libre que pour les provinces limitrophes des puissances protectrices.

"Combien cette imputation s'accorde avec la vérité, le temps et les circonstances le sauront éclaircir un jour.

"Dans la République de Cracovie, que les hautes Cours ont voulu être régie d'après les lois fondamentales qui lui furent magnanimement accordées, les fonctions du Président du Sénat se bornent seulement à la faculté de faire au gouvernement des motions tendantes aux améliorations de l'administration du pays, et à sanctionner par sa signature les décisions prises par la majorité du Sénat. Cependant, on ne saura citer aucun arrêté, aucun rescrit du Sénat, dont on pourrait tirer les conséquences qu'on lui attribue, et lui prouver cette tendance supposée. Le maintien, et la sécurité des Emigrés Polonais à Cracovie, ne sauront jamais être imputés au Sénat, et d'autant moins au soussigné, vu que même pendant la réorganisation de ce pays, le gouvernement pria la commission qui en fut chargée, par la Note du 26 Septembre, 1833, de vouloir bien décider sur le sort des Réfugiés, et de leur procurer, ou la liberté de revenir dans leur pays, ou des passeports pour l'étranger; mais les représentations faites à ce sujet alors, comme aussi plus tard réitérées à plusieurs reprises à la Conférence, étant toujours restées sans réponse, vu que l'on se reportait à une décision définitive, que les hautes Cours se sont réservée à cet égard, le nombre des Emigrés augmentait en attendant tous les jours à Cracovie, par suite de

mesures prises contre eux en Gallicie, ce qui était d'autant plus facile que le passage de Podgorzé à Cracovie n'était sujet à aucune difficulté.

"Le second reproche fait au gouvernement, est d'avoir toléré dans la milice du pays des sujets des puissances protectrices, et parmi eux, même, deux qui ont porté les armes contre leurs propres souverains. Le fait n'a jamais été nié, mais au contraire, au commencement, d'abord, de son organisation, le gouvernement actuel a projeté à MM. les Commissaires plénipotentiaires une dissolution de la milice qui existait déjà, l'éloignement des gens suspectes, et leur remplacement par le moyen d'un recrutement des indigènes.

"Le rejet de cette mesure par le Rescrit du 31 Mai 1833, a mis le Sénat dans la nécessité de laisser la milice sur le même pied sur lequel il l'avait trouvée.

"Le troisième reproche repose sur les événements que nous avons eu tout récemment à déplorer, et dont nous sommes tous condamnés à supporter les tristes suites. Ceux-là consistent dans les vitres cassés le 18 Décembre dernier; dans l'assassinat de Pawlowski; et dans un marron lancé d'une fénêtre le jour d'un bal des citoyens, comme les gazettes de Vienne le rapportent.

"Le premier et le second événement n'auraient pas eu lieu certainement, en jugeant d'après leurs auteurs, si la Conférence des Résidents avait bien voulu resoudre d'une manière favorable la communication du soussigné, en date du 30 Mai 1833, ci-jointe en copie, et consentir à l'éloignement du pays de Xavier Boski qui a cassé les vitres, et d'Eysmont, un des plus principaux complices, comme il commence à paraître aujourd'hui, du meurtre de Pawlowski. Ainsi, la note précitée, après un temps équivalant presque à une année entière, laissée sans la moindre réponse, amena ces tristes résultats, que le caractère turbulent des dits individus faisait prévoir d'avance, et craindre au soussigné.

"L'entretien des Associés politiques, et l'envoi des écrits exaltés par l'émigration Polonaise de France et de Belgique, ne sauraient peser sur le gouvernement, vu que chaque province avoisinante de notre état a une frontière et une douane bien gardée, et que tous les bureaux de poste dans notre ville sont entre les mains des autorités étrangères. Quant à l'envoi des émissaires, et leur séjour ici, qu'il me soit permis d'observer, qu'aucun d'eux ne serait en état de prouver qu'il était muni d'un passeport pour Cracovie; tous n'ayant de passeports que pour la Gallicie Autrichienne sont entrés seulement, en passant, dans notre état. Le gouvernement Cracovien ne saurait donc jamais être responsable de ce que la direction de Police de Breslau s'était permis de signer pour Cracovie des passeports délivrés par la Prusse pour les états Autrichiens, et de détourner ainsi les individus en question du chemin qui leur était indiqué par les autorités compétantes; et c'est d'autant plus, que le président, se fondant sur des faits, avait prévenu dans le temps la Conférence, de l'inconvénient qui résul tait de ce que divers gens arrivaient ici sous des noms supposés, et même il a demandé leur expulsion à mesure que les individus en question paraissaient à Cracovie. Il l'instruisit de l'arrivée de M. Doliva, sous le nom de

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